Le comité consultatif mentionné à l'article D. 1417-17 est composé, outre son président :
1° D'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° D'un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique, sur proposition de son directeur ;
3° De deux représentants d'instances participant à la formation continue, sur proposition, pour l'un, du ministre chargé de la santé et, pour l'autre, du ministre chargé de la formation professionnelle ;
4° De deux experts nationaux dans le champ de la formation en éducation pour la santé, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
5° D'un représentant des instituts universitaires de formation des maîtres, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° D'un représentant des instituts de formation paramédicale, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
7° De deux représentants des professions de santé, sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
8° D'un représentant du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition de son président ;
9° D'un représentant de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, sur proposition de son directeur.
Les membres du comité autres que le président sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le comité est présidé par le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant.
Il est chargé de formuler des recommandations sur le contenu des programmes de formation à l'éducation pour la santé. Il peut être chargé, sur demande du ministre chargé de la santé, d'une mission d'évaluation.
Il se réunit à l'invitation du directeur général de l'institut, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par l'institut.