Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent code.
Les dispositions de l'article L. 421-1 sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :
a) Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
La liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du b ci-dessus est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre :
a) Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;
c) Le recrutement de personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;
d) Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;
e) Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des personnes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent ;
f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1.
Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs, sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Le titre de directeur de recherche émérite peut être conféré aux chercheurs admis à la retraite. Les qualités requises, la durée de l'éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.