Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
- 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
- 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
- 3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
- 4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
- 5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ;
- 6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ;
- 7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ;
- 8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
- 9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
- 10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
- 11 Plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-275 du 21 août 2003 ;
- 12 Opérations de nuptialité-natalité ;
- 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
- 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ;
- 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ;
- 29 Protection juridique ;
- 30 Assistance ;
- 31 Pertes pécuniaires diverses ;
- 38 Caution ;
- 39 Acceptations en réassurance (non-vie).
Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
- par état de situation du risque ou de l'engagement ;
- entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger.
Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
I.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 510-1 remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
II.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code et n'ayant pas conclu de convention de substitution pour l'intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l'article L. 211-5 remettent chaque année à l'Autorité de contrôle précitée :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 114-4 ;
2° (abrogé)
3° Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 114-7.
III.-Les mutuelles et unions non soumises aux obligations déclaratives prévues au II joignent aux documents mentionnés au I les renseignements généraux énumérés aux a, b, c et d de l'annexe à l'article A. 114-4.
IV.-Les mutuelles et unions ayant souscrit une convention de substitution en vertu de l'article L. 211-5 pour l'intégralité de leurs opérations, et dont les comptes annuels sont établis par l'organisme qui s'est substitué à elles, ne sont pas astreintes à l'obligation de transmission des documents mentionnés aux I et III du présent article. Ces documents sont toutefois communiqués dans les mêmes délais par l'organisme qui s'est substitué à elles.
V.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou III à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional, laquelle communique ces documents à l'Autorité de contrôle précitée.
L'organisme habilité à recevoir les informations et documents énoncés à l'article A. 114-2 détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les mutuelles et unions pour la fourniture des documents mentionnés à cet article.
Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.
Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.
Les états d'analyse des comptes mentionnés au 3° de l'article A. 114-4 sont les suivants :
- C 1 Résultats techniques par catégories d'opérations ;
- C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
- C 3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes prises et opérations données en substitution ;
- C 4 Cotisations par catégories de contrats et garanties ;
- C 5 Représentation des engagements réglementés ;
- C 6 Marge de solvabilité ;
- C 6 bis Test d'exigibilité ;
- C 7 Provisionnement des rentes en service ;
- C 8 Description du plan de réassurance ;
- C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
- C 10 Cotisations et résultats par année de survenance des prestations ;
- C 11 Prestations par année de survenance ;
- C 12 Prestations et résultats par année de souscription ;
- C 13 Part des réassureurs dans les prestations ;
- C 20 Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats des capitaux et rentes ;
- C 21 Etat détaillé des provisions et engagements techniques ;
- C 30 Cotisations, prestations et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
- C 31 Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen (hors la France).
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis au 2° de l'article A. 114-4 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne les pratiquent pas directement n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
Les états trimestriels mentionnés au 3° du II de l'article A. 114-2 sont les suivants :
- T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
- T 2 Encours trimestriel des placements ;
- T 3 Simulations actif-passif, pour les mutuelles ou unions mentionnées à l'article R. 212-30.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de la mutuelle ou de l'union à faire face à ses engagements vis-à-vis des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
-en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
-en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
-en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de la mutuelle ou de l'union au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, la mutuelle ou l'union tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 212-31 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de la mutuelle ou de l'union. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour prestations à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
Les mutuelles et unions transmettent les résultats du test chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, dans la forme de l'état C 6 bis défini dans l'annexe à l'article A. 114-5.
Les mutuelles et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 212-7-2 et des articles R. 213-1R. 213-1, R. 213-5R. 213-5 et R. 213-6R. 213-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les mutuelles ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou union et de ses organismes apparentés, et aux dispositions de la section VI du chapitre IV du livre Ier du même code. "
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser une mutuelle ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 213-5.
Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".