I.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 510-1 remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
II.-Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code et n'ayant pas conclu de convention de substitution pour l'intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l'article L. 211-5 remettent chaque année à l'Autorité de contrôle précitée :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 114-4 ;
2° (abrogé)
3° Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 114-7.
III.-Les mutuelles et unions non soumises aux obligations déclaratives prévues au II joignent aux documents mentionnés au I les renseignements généraux énumérés aux a, b, c et d de l'annexe à l'article A. 114-4.
IV.-Les mutuelles et unions ayant souscrit une convention de substitution en vertu de l'article L. 211-5 pour l'intégralité de leurs opérations, et dont les comptes annuels sont établis par l'organisme qui s'est substitué à elles, ne sont pas astreintes à l'obligation de transmission des documents mentionnés aux I et III du présent article. Ces documents sont toutefois communiqués dans les mêmes délais par l'organisme qui s'est substitué à elles.
V.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou III à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional, laquelle communique ces documents à l'Autorité de contrôle précitée.