Les mutuelles et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 212-7-2 et des articles R. 213-1R. 213-1, R. 213-5R. 213-5 et R. 213-6R. 213-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les mutuelles ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou union et de ses organismes apparentés, et aux dispositions de la section VI du chapitre IV du livre Ier du même code. "
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser une mutuelle ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 213-5.