Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.
Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge : 1° Les préfets ; 2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ; 3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.
Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 : 1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ; 2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ; 3° Les commandants de la marine ou de l'air.
Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux : 1° Les directeurs de tous les établissements militaires ; 2° Les présidents des commissions de réquisitions ; 3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ; 4° Les maires.
Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12. Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.