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Article R2211-4

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge : 1° Les préfets ; 2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ; 3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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