Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement. Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
Les modalités pratiques du recensement sont fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
Tout essai ou exercice est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées. Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.
Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement. L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.
En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.