Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.