Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 1311-3. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.
Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre, les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.
Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d'information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.