Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 1311-3. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.