Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie : 1° Du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ; 2° De l'Ecole supérieure et d'application du génie ; 3° De l'Ecole supérieure et d'application du matériel ; 4° Du cours supérieur d'armement, reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant. Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure et d'application du génie, le titre est assorti de la mention " spécialité bâtiment et travaux publics ".
Le bénéfice des dispositions de l'article D. 4151-1 est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.
Les officiers issus de l'Ecole navale qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école ainsi qu'aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école d'application des officiers de marine ou des stages d'application spécialisés reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole navale.
Les officiers issus de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes : 1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ; 2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ; 3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ; 4° Corps des officiers des bases de l'air.