Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée.
La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.
Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature. Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier. Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 et des sections 4 et 5 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée. Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé. Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours : 1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ; 2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours. Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
Le réserviste titulaire d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.
La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial. Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter : 1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ; 2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ; 3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués. Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.
Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8. La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités. Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12.
En outre, la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : 1° En cas d'inaptitude à l'emploi ; 2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figure dans le contrat d'engagement ; 3° Sur demande justifiée de l'intéressé.
Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade. Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.
Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.