La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial. Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article R. 4221-3. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter : 1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ; 2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ; 3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués. Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.