Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ; 2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ; 3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ; 4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ; 5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ; 6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ; 7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 8° Le secrétariat du conseil d'administration ; 9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.
Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique. La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance militaire sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie. La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.