Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ; 2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ; 3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ; 4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ; 5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ; 6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ; 7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 8° Le secrétariat du conseil d'administration ; 9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.