L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :1° Le président ;2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;10° Un représentant du directeur du budget ;11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense. Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 4° Il prépare et exécute le budget ; 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ; 7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10. 8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ; 9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation. Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.
Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.
Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.