Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat. Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.
A l'exception d'un montant maximal de 300 millions d'euros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.
La convention prévoit notamment :1° Les orientations générales de la politique de placement ;2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ;3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.
La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.A cette fin, elle fixe notamment :1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion administrative de l'établissement comprend notamment : 1° L'encaissement des cotisations ; 2° La liquidation des droits et le versement des prestations ; 3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ; 4° La tenue de la comptabilité du régime ; 5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.