A titre exceptionnel, un officier général peut être replacé de la deuxième section en première section, par décret du Président de la République, pour exercer des fonctions d'encadrement comportant de hautes responsabilités par dérogation à l'âge fixé par le 1° de l'article R. 4141-3 et dans la limite d'une durée maximale de quatre ans au-delà de cet âge.
Le décret fixe la durée des fonctions auxquelles il peut être mis fin à tout moment.
A l'expiration des fonctions en première section, l'officier général est réadmis en deuxième section ou radié des cadres sur sa demande.