La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions. Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.