Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres : 1° Un membre de l'administration préfectorale, président ; 2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ; 3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ; 4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ; 5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ; 6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ; 7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ; 8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ; 9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ; 10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ; 11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés. Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.