Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance. En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.