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Article R2213-6

Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition. En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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