Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés. La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante. La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.