La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.