1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
2° Le trésorier-payeur général du département est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.