Sous-section 5 : Dispositions particulières en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre
Article D3223-42
Article D3223-42
En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.
Dernière mise à jour : 4/02/2012