I. - Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II. - Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III. - Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.