Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 : 1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) : a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ; b) Poudres noires ; c) Poudres composites. 2° Substances explosives : a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ; b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ; c) Explosifs d'amorçage ; d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ; 3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes : a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ; b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ; c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ; d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ; e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.