Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :
- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A,1599 octies,1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans un délai fixé par cet arrêté à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
ZONE A
Zone B1
Zone B2
Zone C
38 %
33 %
29 %
24 %
Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :
ZONE A
Zone B1
Zone B2
Zone C
26 %
21 %
16 %
14 %
2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.
L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation, dans le tableau ci-après :
NOMBRE de personnes
NEUF
ANCIEN
ZONE A
ZONE B1
ZONE B2
ZONE C
ZONE A
ZONE B1
ZONE B2
ZONE C
1
156 000 €
117 000 €
86 000 €
79 000 €
124 000 €
93 000 €
86 000 €
79 000 €
2
218 000 €
164 000 €
120 000 €
111 000 €
174 000 €
130 000 €
120 000 €
111 000 €
3
265 000 €
199 000 €
146 000 €
134 000 €
211 000 €
158 000 €
146 000 €
134 000 €
4
312 000 €
234 000 €
172 000 €
158 000 €
248 000 €
186 000 €
172 000 €
158 000 €
5 et plus
359 000 €
269 000 €
198 000 €
182 000 €
285 000 €
214 000 €
198 000 €
182 000 €