Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
Article R481-9
Article R481-9
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012