Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.