Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 €.