Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :
I.-L'aide est versée au plus tard :
1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;
b) Trois mois après la première occupation du logement ;
2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;
3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article R. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.
II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :
1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;
2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.