Les travaux [*de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation*] prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes [*construction*] que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.
La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.