L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.