Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
- la rémunération de ses prestations de services ;
- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- les dons et legs.
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.