La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :
Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ;
Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
Un représentant du ministre chargé du logement ;
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
Un représentant du ministre chargé des sites ;
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son représentant ;
Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ;
Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.
Le président, les élus et les personnes qualifiées sont désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terne normal de celui-ci.
En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé du patrimoine.
Le maire ou, s'il existe un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet établissement est entendu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public.
Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.