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Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau de l'article R. 521-44

LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN

ARTICLES

SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS

NOMENCLATURE

R. 521-45

Chlorure de polyvinyle (PVC)

3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.

Polyuréthane (PUR)

3909.50.

Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés

3901.10.

Acétate de cellulose (CA)

3912.11 ; 3912.12.

Acétobutyrate de cellulose (CAB)

3912.11 ; 3912.12

Résine époxyde

3907.30.

R. 521-46

Résine mélamine-formaldéhyde (MF)

3909.20

Résine urée-formaldéhyde (UF)

3909.10.

Polyester insaturé

3907.91.

Téréphtalate de polyéthylène (PET)

3907.60.

Polystyrène cristal standard

3903.11 ; 3903.19.

Polypropylène

3902.10.

R. 521-47

Peintures

3208 ; 3209.

R. 521-49

Matériaux d'emballage

3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.

Articles de bureau et scolaires

3926.10.

Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

3926.30.

Vêtements et accessoires du vêtement

3926.20.

Revêtements des sols et murs

3918.10.

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5903.10.

Cuirs synthétiques

4202.

Disques de musique

8524.10.

Tuyauteries et accessoires de raccordement

3917.23.

R. 521-51

Equipements et machines pour :

- la production alimentaire

8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.

- l'agriculture

8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.

- la réfrigération et la congélation

8418.

- l'imprimerie et la presse

8440 ; 8442 ; 8443.

- accessoires ménagers

7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.

- ameublement

8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.

- installations sanitaires

7324.

- installations de chauffage central et de conditionnement d'air

7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.

R. 521-52

Equipements et machines pour la production :

- du papier et du carton

8419.32 ; 8439 ; 8441.

- des textiles et de l'habillement

8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.

- des appareils de manutention industrielle

8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.

- des véhicules routiers et agricoles

Chapitre 87.

- des trains

Chapitre 86.

- des bateaux

Chapitre 89.

I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

1° Chlorure de polyvinyle ;

2° Polyuréthane ;

3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;

4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;

5° Résine époxyde.

II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.

I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :

1° Résine mélamine-formaldehyde ;

2° Résine urée-formaldehyde ;

3° Polyester insaturé ;

4° Téréphtalate de polyéthylène ;

5° Téréphtalate de polybutylène ;

6° Polystyrène cristal/standard ;

7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;

8° Polyéthylène réticulé ;

9° Polystyrène choc, impact ;

10° Polypropylène.

II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.

Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.

La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.

Les dispositions des articles R. 521-45 à R. 521-47 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.

I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :

1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;

2° Articles de bureau et articles scolaires ;

3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;

4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;

5° Revêtements de sols et de murs ;

6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;

7° Cuirs synthétiques ;

8° Disques de musique ;

9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;

10° Portes pivotantes du type saloon ;

11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;

12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;

13° Isolation des câbles électriques.

II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.

Les dispositions de l'article R. 521-49 ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.

I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.

II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :

1° Equipements et machines destinés à :

a) La production alimentaire ;

b) L'agriculture ;

c) La réfrigération et la congélation ;

d) L'imprimerie et la presse.

2° Equipements et machines pour la fabrication :

a) Des accessoires ménagers ;

b) De l'ameublement ;

c) Des installations sanitaires ;

d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.

III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :

1° Equipements et machines pour la production :

a) Du papier et du carton ;

b) Des textiles et de l'habillement.

2° Equipements et machines pour la production :

a) Des appareils de manutention industrielle ;

b) Des véhicules routiers et agricoles ;

c) Des trains ;

d) Des bateaux.

II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :

1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;

2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;

3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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