Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi.
La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.
Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.
Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé.
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers de destination.
Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :
1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires usés ;
2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine.