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L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.

Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.

L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :

-du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;

-du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;

-pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.

Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.

Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.

Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.

En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.

Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois.

Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.

Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.

I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :

1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;

2° Connaissance de la chasse ;

3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;

4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.

II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :

1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;

2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;

3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.

Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.

Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.

Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.

Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale.

I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.

La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.

L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.

II. - Le demandeur joint à sa demande :

- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;

- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;

- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.

III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.

IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.

Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.

Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.

Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.

Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.

Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.

Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.

Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.

I. - Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.

II. - La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :

- attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;

- attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;

- indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.

Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.

En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.

III. - Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.

Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.

Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.

Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.

Dès réception de cette notification, le directeur général prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.

Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.

Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.

Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.

Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.

Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.

Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.

Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.

Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.

Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.

Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.

I. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :

1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;

2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

II. - Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.

III. - Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.

IV. - Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.

I. - Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :

1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;

2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.

II. - Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.

III. - Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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