Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.
Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.