Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3
Au sens du présent article, on entend par :
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
CLASSE
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE
et populations protégées
A
Ouvrage pour lequel H 1 et P 50 000
B
Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H 1 et 1 000 P ¸ 50 000
C
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :
H 1 et 10 P ¸ 1 000
D
Ouvrage pour lequel soit H ¸ 1, soit P ¸ 10
Au sens du présent article, on entend par :
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.