Chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.
En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.
Chaque année à partir de 2013, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14. L'autorité compétente transmet les déclarations des exploitants à la Commission européenne ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.
A partir de l'année 2013 et au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 restitue à l'Etat une quantité de quotas correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente sur la base de sa déclaration mentionnée à l'article R. 229-37-7.