L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
III. - Les arrêtés précisent notamment :
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
La demande d'autorisation mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
I. - Le préfet s'assure préalablement :
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
II. - Le préfet statue :
1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.