I. - Le conseil d'administration de l'institut comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
II. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.
III. - Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.