Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
II. - La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° De la durée de la convention ;
5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
1° Des personnels mis à disposition ;
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.