I. - Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux :
1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;
2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.
II. - Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.