I. ― En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
II. ― Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.