I. - La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
1° Gros appareils ménagers ;
2° Petits appareils ménagers ;
3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
4° Matériel grand public ;
5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
10° Distributeurs automatiques.
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.